J.O. 33 du 8 février 2003
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Texte paru au JORF/LD page 02449
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Décision n° 2002-2857 du 30 janvier 2003
NOR : CSCX0306311S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 9 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt par l'intéressée de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Catherine Jassaud, candidate dans la 1re circonscription du département de la Réunion ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Catherine Jassaud, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2002 ;
Vu les observations du préfet du département de la Réunion, enregistrées comme ci-dessus le 22 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 1re circonscription du département de la Réunion, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par décision du 9 octobre 2002, constaté que Mme Jassaud n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture avant le 16 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral ; que, si l'intéressée soutient qu'elle a envoyé son compte de campagne à la préfecture de la Réunion, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ; que le préfet de ce département affirme ne pas avoir reçu le compte de cette candidate ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer Mme Jassaud inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Mme Catherine Jassaud est déclarée inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 30 janvier 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Jassaud ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna